Reconnaissance du lien causal entre vaccination par pandemrix contre la grippe A (H1N1) et la narcolepsie avec cataplexie développée

Suite de l’arrêt du Conseil d’état du 9 février 2024 dans l’affaire suivie dès son origine par le cabinet.

Saisie sur renvoi après cassation (CE, 9 février 2024, n°471441), la Cour administrative d’appel de Paris a suivi la voie tracée par le Conseil d’État, en jugeant que Madame D. souffrait d’une narcolepsie avec cataplexie devant « être regardée comme étant imputable à la vaccination par Pandemrix (grippe H1N1) qu’elle a reçue le 8 décembre 2009 » pour en inférer logiquement que « les conditions d’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3131-14 du code de la santé publique (étaient) remplies » en l’espèce. L’ONIAM étant ainsi condamnée à verser 377.093 euros à Madame D. au titre de l’indemnisation de tous ses préjudices corporels.

En statuant de la sorte, la Cour administrative rejoint les juges de première instance, qui avait également conclu à une telle imputabilité des symptômes narcoleptiques de Madame D. à la vaccination reçue dans le cadre de la campagne vaccinale lancée le 9 novembre 2009 par le ministère de la santé de l’époque.

Pour ce faire, la Cour a induit de l’apparition, chez Madame D, de symptômes de la pathologie dans le délai d’un an suivant la vaccination, l’existence d’un lien causal entre les deux évènements. Le retard pris dans le diagnostic définitif de la narcolepsie pouvant, au demeurant, s’expliquer par le caractère « peu spécifique des symptômes » de cette maladie.

En cela et conformément à ce qu’avait jugé le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel considère que, nonobstant le défaut de document médical attestant expressément de l’apparition de symptômes de narcolepsie dans un délai de vingt-quatre mois suivant la vaccination, le lien causal entre vaccination et narcolepsie peut résulter de symptômes médicaux apparus dans le délai d’un an après cette vaccination, quand bien même le diagnostic de la maladie, et donc son constat médical exprès, aurait été retardé.

Il s’agit là d’un assouplissement remarquable des conditions de preuve de l’imputabilité d’une vaccination, en l’occurrence facultative, sur un état pathologique peu spécifique, tel que la narcolepsie avec cataplexie dont souffre Madame D.

Cette avancée concernant la vaccination H1N1 et la narcolepsie a évidemment vocation à s’étendre à d’autres hypothèses analogues. En effet, la généralité des termes utilisés tant par le Conseil d’État que par la Cour administrative d’appel incline à envisager ces décisions comme des étapes vers une amélioration de la prise en charge des maladies résultant de vaccinations, que celles-ci relèvent d’une obligation ou d’une simple faculté, tel qu’en l’espèce.

Cour administrative d’appel de Paris, 8ème chambre, 7 août 2024, 24PA00728