Cet arrêt concerne le délai de forclusion applicable à l’action en indemnisation devant la CIVI d’une victime mineure au moment de son agression. La question ici posée à la Cour de cassation était la suivante : le délai pour agir est-il suspendu le temps de la minorité de la victime ? Si oui, la victime pouvait agir. Sinon, la CIVI pouvait lui opposer la forclusion de son action, c’est-à-dire le dépassement de son délai légal pour agir devant elle.
La Cour de cassation juge ici que la victime mineure peut tout de même agir « lorsqu’(elle) n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime ». Or, la Cour constatant « qu’aucune plainte n’avait été déposée par la représentante légale de la victime à la suite de l’accident dont cette dernière, alors mineure, avait été victime », estime donc, « qu’elle était empêchée d’agir du fait de sa minorité et qu’en raison de la carence de sa représentante légale qui n’avait pas agi devant la CIVI, elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits en justice jusqu’à ce que, devenue majeure le 5 mars 2016, elle dépose plainte, puis saisisse la CIVI ».
Ainsi, pour le dire simplement, une victime mineure au moment de son agression pourra agir dans le délai de 3 ans à compter de sa majorité si elle démontre son impossibilité d’agir pendant sa minorité. Il faut noter que cette solution ne vaut que pour les situations antérieures à la loi Programmation Justice du 20 novembre 2023.
Depuis cette loi, la situation des victimes mineures est encore plus simple : dorénavant, l’article 706-5 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la majorité de ce dernier ». Bref, le délai de 3 ans pour agir devant la CIVI ne court aujourd’hui qu’à compter de la majorité de la victime mineure au moment de l’infraction.
Cass. 2 e civ. 15 février 2024, n°22-18.728, publié au Bulletin