L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de la circulation survenu à un travailleur durant le trajet aller-retour entre son domicile et son lieu de travail est également considéré comme un accident du travail (article L 411-2 Code de la sécurité sociale)
Il existe une présomption d’imputabilité lorsque l’accident est survenu pendant le temps et sur les lieux du travail, sauf preuve contraire à rapporter par la caisse de sécurité sociale.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur– ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction- ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-1 et suivants du du Code de la sécurité sociale.
Pourquoi faire appel à un avocat spécialisé ?
A la suite d’un accident du travail, le salarié perçoit une rente accident du travail versée par son organisme de sécurité sociale. Toutefois, le salarié peut voir son taux d’incapacité, servant au calcul de sa rente, sous-estimé nécessitant ainsi sa contestation.
En outre, les délais pour contester les décisions de la caisse de sécurité sociale sont brefs : 2 mois.
Par ailleurs, une indemnisation complémentaire peut être obtenue en engageant une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, dans un délai de deux ans, nécessitant de rapporter la preuve du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
D’un accident sur votre lieu de travail, en dehors de votre lieu de travail mais dans le cadre d’une mission confiée par votre employeur, durant votre temps de travail, sur le trajet pour vous rendre ou revenir de votre travail.
de collègues ou de toutes personnes ayant assisté à l’accident.
du lieu de l’accident, du matériel ayant causé l’accident.
Il peut être utile de déposer plainte contre son employeur afin que l’enquête diligentée aide à établir la responsabilité de l’employeur.
Ce document tenu par l’employeur et obligatoire dans toutes les entreprises dès la 1ère embauche du salarié, est à récupérer auprès en cas de faute inexcusable de l’employeur auprès de l’employeur (Lien Service-Public.fr)
Ce document essentiel décrivant vos lésions est établi aux urgences ou par votre médecin traitant dans les suites immédiates de l’accident.
Pensez à vérifier que ce document ne comporte aucune inexactitude ou omission.
il s’agit du dossier dans son intégralité à réclamer à l’établissement ou professionnel concerné (bulletin hospitalisation, compte-rendu opératoire, certificat, prescriptions, clichés et compte-rendu d’imagerie, compte-rendu de consultation, correspondances entre professionnels de santé, fiches de transmissions infirmières, ….) (Demande de dossier médical)
Initial et de prolongation afin d’évaluer la durée de convalescence liée à l’accident
Immédiatement après l’accident de manière à prouver votre préjudice esthétique temporaire, vos souffrances endurées avant consolidation (stabilisation de vos blessures)
De l’aide apportée par les proches pour aider la victime à accomplir les actes de la vie courante et déplacements nécessaires (Formulaire Cerfa).
L’objectif est d’obtenir à la victime le bénéfice d’une rente accident du travail sous conditions énoncées par le Code de la sécurité sociale, laquelle peut être mensuelle, trimestrielle ou en capital (si taux d’incapacité inférieur à 10%).
Pour ce faire, il convient de vérifier que le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil de la sécurité sociale correspond à vos séquelles.
En cas de contestations de ce taux et/ou du montant de la rente allouée, un recours est à exercer contre la décision de la caisse de sécurité sociale dans un délai de deux mois.
En cas de faute inexcusable, la victime peut prétendre à la majoration de sa rente à son taux maximum ainsi qu’à l’indemnisation complémentaire de certains préjudices.
Par une rente versée par la caisse de sécurité sociale mensuellement, trimestriellement (selon un taux d’incapacité égal ou supérieur à 10%) ou en capital (selon un taux d’incapacité inférieur à 10%). Le montant de cette rente est calculé sur la base du salaire des 12 mois précédents et selon le taux d’incapacité attribué.
Il convient de contester la décision dans le délai de deux mois et le cas échéant de saisir le pôle social du Tribunal judicaire pour obtenir la révision du taux après expertise.
Cette demande peut être effectuée par la victime elle-même, son tuteur, son ayant droit en cas de victime décédée, le parent d’un enfant mineur, le médecin traitant, conformément aux dispositions de la Loi Kouchner du 4 mars 2002.
Chaque établissement dispose de son formulaire sinon un simple courrier transmis par LRAR suffit (Demander son dossier médical). La facture de frais de reprographie sera à conserver pour en obtenir ensuite le remboursement.
Il peut être utile pour la victime de déposer plainte afin de préserver ses droits puisqu’une enquête devrait alors être diligentée qui permettra d’établir les circonstances de l’accident.
Oui, à la suite d’un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité à l’égard du salarié, la responsabilité pénale de l’employeur peut être engagée et donner lieu à une procédure devant le Tribunal correctionnel en parallèle de celle menée devant le Pôle social du Tribunal judicaire pour l’indemnisation des préjudices du salarié par majoration de sa rente et indemnités de certains préjudices corporels.
Les victimes indirectes peuvent prétendre à une réparation intégrale également de leur préjudice économique et d’affection.
Les honoraires sont composés d’un honoraire forfaitaire fixé selon le cas et d’un honoraire de résultat représentant un pourcentage de l’indemnisation obtenue. Ainsi, les honoraires de l’avocat sont indexés sur l’indemnisation à recevoir par la victime afin de préserver sa situation financière.
L’expertise médicale de la victime est menée par le médecin conseil de la compagnie d’assurance débitrice de l’indemnisation (amiable) ou par un expert judicaire. Dans les deux cas, il est indispensable qu’elle soit assistée à cette occasion par son propre médecin conseil expert en évaluation des préjudices corporels, étant précisé qu’il existe des associations nationales de médecins dédiés à l’assistance de victimes (ANAMEVA). L’assistance de la victime par son médecin conseil, appelé également médecin de recours, à cette occasion lui permettra d’être défendue lors de l’expertise médicale et de l’évaluation de ses préjudices face au médecin conseil de la compagnie d’assurance ou devant l’expert judiciaire.
Cette expertise débute par un examen du dossier médical puis un examen clinique de la victime et s’achève par une discussion médico-légale entre médecins et avocats visant à reconnaître et évaluer les séquelles et préjudices de la victime.
Ces préjudices sont répertoriés par la nomenclature Dintilhac, liste utilisée par les Tribunaux et médecins experts au travers de la mission qui leur est confiée par les compagnies d’assurance et juridictions.
La nomenclature distingue :
– Dépenses de santé actuelles : frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de prothèse non remboursés rendus nécessaires par l’état de santé de la victime résultat du dommage corporel
subi.
– Frais divers : frais engagés par la victime à la suite du dommage corporel tels que honoraires du médecin conseil pour assistance à l’expertise, frais de déplacement, de garde d’enfants, de reprographie du dossier médical …
– Assistance par tierce personne : frais d’aide humaine pour assister la victime dans ses actes de la vie courante (toilette, tâches ménagères, déplacement …) y compris lorsque cette aide est effectuée par les proches
– Perte de gains professionnels actuels : perte de revenus subis entre l’accident et la consolidation. Elle est évaluée par la différence entre les revenus que la victime aurait dû percevoir et les prestations versées par les organismes sociaux par exemple.
– Dépenses de santé futures : frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et renouvellement de prothèse non remboursés pour l’avenir
– Assistance par tierce personne : frais d’aide humaine pour assister la victime dans ses actes de la vie courante (toilette, tâches ménagères, déplacement …) y compris lorsque cette aide est effectuée par les proches
– Frais de logement adapté : frais d’adaptation du logement au handicap de la victime, surcoût lié à la location d’un logement nécessairement plus grand pour des raison de mobilité
– Frais de véhicule adapté : surcoût initial d’aménagement du véhicule rendu nécessaire du fait de son handicap ainsi que son renouvellement
– Perte de gains professionnels futurs : perte de revenus liées aux séquelles présentées par la victime et résultant d’un aménagement du travail (temps partiel), d’une réorientation en raison d’une inaptitude à son activité
professionnelle initiale…
– Incidence professionnelle : atteintes périphériques au préjudice professionnel (pénibilité, perte de chance de promotion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de droits à la retraite)
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : perte d’année scolaire, échec à un examen, nécessaire réorientation…
– Déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle de la victime jusqu’à sa consolidation.
– Souffrances endurées : souffrances physiques et morales (interventions chirurgicales, immobilisation par attelle, fauteuil roulant, rééducation)
– Préjudice esthétique temporaire : altération de l’apparence physique
– Préjudice d’angoisse de mort imminente : souffrance extrême subie par la victime entre son dommage corporel et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente
– Déficit fonctionnel permanent : atteinte définitive à l’intégrité physique ou psychosensorielle ou intellectuelle, souffrances permanentes er troubles dans les conditions d’existence persistants
– Préjudice esthétique permanent : altération définitive de l’apparence physique
– Préjudice d’agrément : incapacité de la victime à poursuivre les activités sportives ou de loisirs pratiquées avant l’accident
– Préjudice sexuel : perte de la capacité liée à l’acte sexuel (préjudice morphologique, perte de libido…), perte de la possibilité de procréer (fertilité)
– Préjudice d’établissement : c’est la perte de chance de réaliser run projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent de la victime (séparation, renonciation à se marier, à avoir des enfants…).
– Préjudices permanent exceptionnel : préjudices spécifiques en raison de la nature de la victime (culture, religion, …) ou de celle de l’accident (caractère collectif des catastrophes naturelles ou industrielles ou attentat)
– Préjudices patrimoniaux évolutifs : préjudices liés à des pathologies ou maladies évolutives (VIH, hépatite C, amiante…) en raison du risque d’apparition ou d’aggravation d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
– Perte de revenus des proches : perte ou diminution des revenus pour les membres de la famille de la victime directe résultant de l’abandon temporaire ou définitif de son activité professionnelle et personnelle du fait de son handicap
– Frais divers des proches : indemnisation des frais avancés par les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique ou après consolidation tels que frais de transport, d’hébergement et restauration.
– Préjudice d’affection : préjudice moral subi par certains proches du fait du handicap de la victime directe en raison de sa souffrance.
– Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels : indemnisation des troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches de la victime directe.
– Frais d’obsèques : frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches
– Frais divers : frais de transport et de séjour (hébergement et repas) au chevet de la victime avant son décès
– Perte de revenus : du fait de la disparition des ressources que procurait la victime directe à son conjoint et ses enfants
– Préjudice d’affection : préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe
– Préjudice d’accompagnement : préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie ayant pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches durant la maladie traumatique jusqu’à son décès.