Harmonisation de jurisprudence s’agissant de l’imputabilité des rentes AT sur le DFP

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la fin d’une pratique, initiée par la Cour de cassation en 2023 (assemblée plénière du 20.01.2023), des caisses de sécurité sociale, consistant à récupérer la rente accident du travail versée à la victime sur son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.

En effet, ces tiers-payeurs, ayant versé à la victime une rente d’accident du travail, avaient pour habitude de se rembourser par prélèvement sur l’indemnisation des préjudices professionnels de la victime mais également sur celle de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.

Par conséquent, cet arrêt de la chambre criminelle refuse une nouvelle fois cette pratique. La solution ainsi réitérée est évidemment favorable aux victimes. Les sommes perçues par ces dernières au titre de leur déficit fonctionnel permanent ne pourront donc pas faire l’objet d’une récupération, même partielle, par les caisses de sécurité sociale.

Cass.crim. 23 janvier 2024, pourvoi n°23-80647.